La conciliation comme la médiation s’efforcent de rapprocher les parties en litige, sans pouvoir, à la différence de l’arbitrage, leur imposer sa solution. Celle-ci ne résulte que d’un accord éventuel des parties, constitutif en général d’une transaction.
Aujourd’hui, dans tous les pays du monde, les gouvernements cherchent à remédier à l’inflation du contentieux par le développement des règlements amiables des litiges.
Pour cette raison, on constate un peu partout un véritable engouement pour les méthodes de conciliation et de médiation.
D’une manière générale, en matière internationale, on distingue bien plus nettement qu’avant, la conciliation et l’arbitrage. La première est devenue un mécanisme complètement autonome :
– ainsi la CNUDCI a aujourd’hui son règlement de conciliation à côté de son règlement d’arbitrage ;
– de même plusieurs centres d’arbitrage à vocation internationale ou nationale possèdent un règlement spécial concernant la médiation et la conciliation (CIRDI, CCI, OMPI, QUEBEC).
Le Centre de la CCIAD ne pouvait être du reste. C’est l’objet de ce présent règlement.
Ce présent règlement privilégie totalement la recherche des solutions amiables en prévoyant une clause passerelle avec l’arbitrage en cas d’échec de la médiation.
On y trouve toutes les grandes caractéristiques de la médiation (confidentialité, célérité, liberté de manœuvre du conciliateur…).
Pour éviter toute confusion avec le Médiateur de la République qui est compétent pour les litiges entre l’administration et les citoyens, il n’a été utilisé dans ce présent règlement que le vocable «conciliateur »
PREAMBULE : LA CLAUSE DE CONCILIATION
Par le présent règlement, le Centre d’arbitrage de la CCIAD offre la possibilité de régler les différends à l’amiable par la voie de la conciliation.
Le Centre propose les clauses de conciliation suivantes :
– avant la naissance du différend
« Tout différend ou litige qui viendrait à se produire à la suite ou à l’occasion du présent contrat sera soumis avant toute autre procédure à la conciliation sous l’égide du Centre d’arbitrage de la CCIAD et selon son règlement de conciliation en vigueur au moment de la conciliation et auquel les parties déclarent adhérer ».
– après la naissance du différend si les parties n’ont pas prévu la clause ci-dessus :
« Les parties aux présentes soumettent le litige ci-après décrit à la conciliation sous l’égide du Centre d’arbitrage de la CCIAD et selon son règlement de conciliation ».
En cas d’échec de la conciliation, les parties peuvent avoir recours à l’arbitrage en prévoyant la clause suivante :
« En cas d’échec de la conciliation, le litige sera tranché définitivement sous l’égide du Centre d’arbitrage de la CCIAD, par voie d’arbitrage et à l’exclusion des tribunaux, conformément à son règlement d’arbitrage en vigueur au moment de la signature de ce contrat et auquel les parties déclarent adhérer ».
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Ce règlement s’applique lorsque les parties désirent trouver une solution amiable à un différend par la conciliation sous l’égide du Centre d’arbitrage de la CCIAD et conformément à ce règlement.
ARTICLE 2 : DEFINITIONS
« Centre » désigne le Centre d’arbitrage de la CCIAD ou toute personne ou autre institution à qui le Centre confie la gestion du dossier de conciliation.
« Médiation » désigne aussi la conciliation et toute autre appellation dans le mesure où les parties acceptent de se soumettre à ce règlement.
« Médiateur » ou «conciliateur » désigne une personne physique chargée d’assister les parties dans la recherche d’une solution amiable d’un différend sous l’égide du Centre conformément à ce règlement. Le même terme désigne aussi les médiateurs lorsque les parties choisissent de confier la fonction à plusieurs personnes.
« Règlement » désigne ce règlement dans sa version en vigueur à la date de la médiation.
ARTICLE 3 : FACULTE D’ADAPTATION DU REGLEMENT PAR LES PARTIES
Les parties peuvent, avec l’assistance du Centre, adapter les dispositions du règlement à leur besoin pour parvenir à une entente qui leur convient.
ARTICLE 4 : ROLE DU CENTRE
Le Centre a pour mission générale d’assurer l’application du règlement et jouit pour cela de tous les pouvoirs nécessaires.
Le Centre doit agir avec diligence en prenant en considération l’intérêt pour les parties de voir le différend réglé à l’amiable, équitablement, rapidement et au meilleur coût. Le Centre s’assure que les parties sont traitées sur un pied d’égalité et qu’elles peuvent faire valoir leurs prétentions.
ARTICLE 5 : RESPONSABILITES
Le Centre et le conciliateur ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice des fonctions qui leur sont attribuées par ce règlement.
Toutefois, lorsque le conciliateur est désigné par les parties elles mêmes, le Centre n’est pas responsable des actes, omissions ou négligences de celui-ci.
ARTICLE 6 : L’AVIS DE MEDIATION
Lorsque les parties ont prévu de soumettre le différend qui pourrait survenir entre elles à la médiation sous l’égide du Centre, l’une d’elles peut demander par écrit au Centre d’initier la procédure.
L’avis doit contenir l’identification du différend et les coordonnées des parties.
A cet avis est joint le montant des frais d’ouverture du dossier.
Si une partie refuse de se soumettre à la médiation sous l’égide du Centre, celui-ci informe par écrit la partie qui a fait la demande de l’impossibilité d’y donner suite.
ARTICLE 7 : NOMINATION DU CONCILIATEUR
Le conciliateur est désigné par les parties conformément aux modalités prévues par leur accord sur la liste des conciliateurs du Centre.
Si les parties ne s’entendent pas sur l’identité du conciliateur, dans les délais prévus par leur accord, le Centre nomme un conciliateur unique.
En l’absence de liste de conciliateurs, les parties pourront désigner elles-mêmes le conciliateur pour confirmation par le Centre.
ARTICLE 8 : QUALITES ET ROLE DU CONCILIATEUR
1 Qualités du Conciliateur
Pour agir comme conciliateur, une personne doit être indépendante, professionnellement familière avec l’objet du litige, impartiale et la demeurer pendant toute la durée de la médiation.
Le conciliateur pressenti doit immédiatement informer le Centre et les parties de toute cause qui pourrait soulever des doutes quant aux qualités visées à l’alinéa précédent.
Le conciliateur accepte d’agir sous l’égide du Centre, conformément à ce règlement et à l’accord des parties.
2 Rôle du conciliateur
Le conciliateur aide les parties, d’une manière indépendante et impartiale, dans leurs efforts pour parvenir à un règlement amiable du différend.
Le conciliateur est guidé par les principes d’objectivité, d’équité et de justice, et tient compte, notamment des droits et des obligations des parties, des usages dans le secteur des affaires considéré et des circonstances du différend, y compris les habitudes commerciales établies entre les parties.
Le conciliateur applique et interprète ce règlement quant à ses devoirs et responsabilités. Toute autre partie du règlement est interprétée par le Centre.
ARTICLE 9 : DEROULEMENT DE LA MEDIATION
1 Saisine du Centre
Le Centre est saisi du différend par un avis donné par la partie la plus diligente, et accompagné des frais d’ouverture du dossier.
2 Début de la médiation
La médiation commence lorsque le Centre obtient l’accord des parties et que les provisions sur honoraires du conciliateur et les frais de la médiation tels que définis par ce règlement ont été payés.
3 Réunions de médiation
Le Centre organise la première rencontre entre les parties et le conciliateur. La date et le lieu des rencontres subséquentes sont décidés par le conciliateur après consultation des parties ou de leurs représentants.
4 Représentation des parties
Les parties peuvent se faire représenter ou assister par les personnes de leur choix, à condition qu’elles en avisent, au préalable, les autres parties et le conciliateur.
5 Liberté des règles de procédure
Le conciliateur diligente librement la tentative de conciliation.
Il mène la procédure de médiation comme il le juge approprié pour parvenir rapidement à un règlement, en tenant compte des circonstances et des désirs exprimés par les parties.
Chaque partie peut soumettre au conciliateur des suggestions en vue du règlement du litige.
Le conciliateur peut, à tout stade de la procédure, faire des propositions en vue du règlement du litige. Il n’est pas nécessaire que les propositions soient faites par écrit ou qu’elles soient motivées.
Le conciliateur peut inviter les parties à le rencontrer ou communiquer avec elles séparément.
Lorsqu’ils sont plusieurs, les conciliateurs peuvent décider conjointement d’agir ensemble ou séparément auprès des parties.
ARTICLE 10 : CONFIDENTIALITE
1 La médiation a un caractère confidentiel que toute personne y participant à un titre quelconque est tenue de respecter. C’est une procédure privée qui se déroule à huis clos et à laquelle ne peuvent assister que les personnes invitées par une partie avec l’accord du conciliateur.
2 La procédure de médiation est confidentielle. Le conciliateur, les parties et le Centre, ainsi que toute personne ayant pris connaissance d’un fait ou d’un renseignement au cours ou à l’occasion de la médiation, doivent respecter son caractère confidentiel.
3 Lorsque le conciliateur reçoit d’une partie des informations concernant le différend, il peut les révèle à l’autre partie afin qu’elle soit en mesure de lui présenter toute explication qu’elle juge utile. Toutefois, lorsqu’une partie fournit une information au conciliateur sous la condition expresse qu’elle demeure confidentielle, le conciliateur ne doit pas la dévoiler à l’autre.
4 Le conciliateur ne peut être contraint à témoigner relativement à sa médiation ou à déposer des documents qui y ont été utilisés, dans le cadre d’une procédure arbitrale ou judiciaire, que celle-ci soit liée ou non au différend objet de la médiation. Le conciliateur peut toutefois être appelé à témoigner sur le contenu de la transaction signée par lui en sa qualité de témoin.
5 Les parties s’engagent à ne pas faire état comme élément de preuve, dans une procédure arbitrale ou judiciaire, de quelque nature qu’elle puisse être :
– de vues exprimées ou de suggestions faites par l’autre partie à l’égard d’une solution éventuelle du litige ;
– des propositions présentées par le conciliateur
– du fait que l’une d’entre elles aura indiquée qu’elle était prête à accepter une proposition d’accord présentée par le conciliateur.
ARTICLE 11 : OBLIGATIONS DES PARTIES
Les parties doivent de bonne foi collaborer avec le conciliateur et notamment satisfaire à sa demande de produire des documents écrits, de présenter des preuves ou de participer à des réunions.
Les parties s’engagent à ne pas entamer en cours de médiation une procédure arbitrale ou judiciaire relative au différend objet de la médiation, sauf si une telle démarche est nécessaire pour préserver leurs droits à titre conservatoire.
Mais si la médiation échoue, les parties sont libres de recourir à l’arbitrage ou de s’adresser aux tribunaux si elles ne sont pas liées par une convention d’arbitrage.
ARTICLE 12 : L’ACCORD DE TRANSACTION
Si une entente intervient entre les parties sur l’ensemble ou une partie du différend, le conciliateur en formule les termes et demande aux parties de signer le texte de l’accord. Le conciliateur signe aussi le texte à titre de témoin.
Cet accord signé par les parties est un contrat de transaction au sens du Code des Obligations Civiles et Commerciales. Il lie les parties et met fin définitivement au différend dont il est l’objet.
L’accord peut prévoir que tout différend éventuel quant à son exécution sera soumis à l’arbitrage final et sans recours sous l’égide du Centre conformément à son règlement d’arbitrage.
Le cas échéant, le Tribunal arbitral doit statuer dans les plus brefs délais.
ARTICLE 13 : LA FIN DE LA MEDIATION
La médiation prend fin à la date à laquelle le Centre reçoit copie de :
l’accord de transaction signé entre les parties, ou
une déclaration écrite du conciliateur constatant l’échec de la médiation, ou
une déclaration écrite d’une partie mettant fin à la médiation.
La médiation prend aussi fin si les parties négligent d’alimenter le compte de provisions pour les honoraires du conciliateur et les frais de la médiation selon les demandes du Centre et dans les délais fixés par lui.
ARTICLE 14 : INCOMPATIBILITES
Les parties et le conciliateur s’engagent à ce que ce dernier ne remplisse pas les fonctions d’arbitre, de représentant ou de conseil d’une partie dans une procédure arbitrale ou judiciaire liée au différend objet de la médiation.
ARTICLE 15 : LES HONORAIRES DU CONCILIATEUR ET LES FRAIS DE MEDIATION
1 Sauf convention contraire entre les parties, les honoraires du conciliateur et les frais de médiation sont répartis à parts égales entre elles.
2 Avant le début de la médiation, le Centre demande aux parties de verser des provisions pour garantir le paiement des honoraires du conciliateur et des frais prévisibles de la médiation.
La médiation commence lorsque la provision ainsi demandée est reçue par le Centre.
3 En cours de médiation, le Centre peut soumettre aux parties des comptes partiels et leur demander de verser à nouveau des provisions aux mêmes fins.
4 A la fin de la médiation, le Centre communique aux parties le compte final et leur restitue le cas échéant, tout solde non dépensé après avoir effectué la compensation pour le montant exigible de chacune d’elles.
5 Les frais de médiation comprennent notamment :
– les frais de déplacement et de séjour du conciliateur et autres frais directs encourus par ce dernier à l’occasion de la médiation ;
– les frais afférents à la tenue des séances de médiation ;
– les honoraires administratifs du Centre,
– et les frais à être encourus par le Centre à l’occasion de la médiation, y compris le cas échéant, les frais nécessités par le déplacement de son représentant lorsque la médiation a lieu en dehors de la ville de Dakar.
6 les honoraires du conciliateur pour les services déjà rendus et les frais engagés pour la médiation, y compris les honoraires administratifs du Centre, sont dus par les parties, même si la médiation prend fin sans la conclusion d’un accord de transaction ou échoue totalement ou partiellement.
7 Chacune des parties assume directement les frais de déplacement et autres indemnités de ses témoins, experts, avocats ou autres personnes qui le représentent ou l’assistent lors de la médiation.
ARTICLE 16 : ENTREE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur le 06 octobre 1998, date d’agrément du Centre d’Arbitrage, de Médiation et de Conciliation de la CCIAD.
REGLEMENT D’ARBITRAGE DU CENTRE D’ARBITRAGE
REGLEMENT D’ARBITRAGE
DU CENTRE D’ARBITRAGE
DE LA CCIAD
PAGES
Avant Propos 3
Clause d’arbitrage recommandée 3
SECTION 1
Dispositions préliminaires 4
SECTION 2
Introduction de la procédure 6
SECTION 3
Le Tribunal Arbitral 8
SECTION 4
Instance Arbitrale 11
SECTION 5
La Sentence Arbitrale 17
SECTION 6
Les frais 22
REGLEMENT D’ARBITRAGE DU CENTRE D’ARBITRAGE, DE MEDIATION
ET DE CONCILIATION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE, D’INDUSTRIE
ET D’AGRICULTURE DE DAKAR
Avant Propos
Le présent règlement d’arbitrage du Centre d’Arbitrage de la CCIAD prévoit les conditions et les modalités d’organisation des procédures. Tenant compte de l’évolution de la pratique de l’arbitrage, il prend en considération tous les paramètres devant permettre une justice rapide, souple et efficace.
Il comporte des dispositions relatives à la constitution de la juridiction arbitrale, à la mise en œuvre de la procédure d’arbitrage et au règlement des frais d’arbitrage.
S’inscrivant dans l’esprit et la logique de l’arbitrage, il permet aux parties de s’entendre en toute liberté sur le nombre des arbitres, leur identité, l’étendue de leur mission et la procédure à suivre. Le Centre n’intervient qu’en cas de désaccord entre les parties et pour assurer l’organisation matérielle et le respect du règlement pour un bon déroulement de l’arbitrage.
CONVENTION D’ARBITRAGE RECOMMANDEE
I. Avant la naissance du litige
Il est recommandé aux parties à un contrat désirant que leurs différends soient soumis à arbitrage suivant le présent règlement d’insérer dans le contrat une convention d’arbitrage ainsi rédigée :
« Tout différend découlant de ce contrat, ou en relation avec lui, y compris toute question concernant son existence, sa validité ou son expiration, sera soumis à l’arbitrage et définitivement tranché suivant le règlement du Centre d’Arbitrage de la Chambre de Commerce d’Industrie et d’Agriculture de Dakar, tel qu’il est en vigueur à la date du présent contrat. »
Les parties peuvent utilement prévoir :
La loi ou les règles de droit applicables au fond sera (seront ) …………………………………
Le nombre des arbitres sera de (Préciser 1 ou 3 ……………………………………………………
Qualifications particulières des arbitres ou de l’arbitre Président ( y compris langues, expérience professionnelle, nationalité, formation, etc.)
………………………………………………….
Le lieu de l’arbitrage sera ( indiquer la ville choisie ………………………………………………..
La ou les langues à utiliser au cours de la procédure arbitrale sera ( seront) la ( les)
suivante(s) ………………………………………………
CONVENTION D’ARBITRAGE RECOMMANDEE
Litige en cours
Si les parties n’ont pas inséré une clause compromissoire dans leur contrat, elles peuvent à tout moment conclure un compromis d’arbitrage sous la forme suivante :
« Les parties , soussignées, conviennent de soumettre le différend ci-après décrit à un arbitrage qui sera définitif et obligatoire conformément au Règlement du Centre d’Arbitrage de la Chambre de Commerce d’Industrie et d’Agriculture de Dakar, tel qu’il est en vigueur à la date du présent compromis ….. (Insérer une description sommaire du différend) »
Les parties peuvent utilement prévoir :
La loi ou les règles de droit applicables au fond sera ( seront ) …………………………………………………….
Le nombre des arbitres sera de ( Préciser 1 ou 3 arbitres )
…………………………………………………
Qualifications particulières des arbitres ou de l’arbitre Président ( y compris langues, expérience professionnelle, nationalité, formation, etc.)
………………………………………………….
Le lieu de l’arbitrage sera (indiquer la ville choisie) ………………………………………………
La ou les langues à utiliser au cours de la procédure arbitrale sera (seront) la ( les) suivante(s) ………………………………………………
SECTION I : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
ARTICLE 1 : APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT
Lorsque des parties conviennent par écrit qu’un litige est soumis à l’arbitrage du Centre d’arbitrage de la Chambre de Commerce de Dakar, ce litige sera tranché selon ce présent règlement, sous réserve des modifications pouvant être convenues entre les parties par écrit sur les dispositions.
ARTICLE 2 : DEFINITIONS
Dans ce règlement :
AMIABLE COMPOSITION : Faculté donnée à l’arbitre de statuer en équité, également appelé arbitrage « ex equo et bono »
ARBITRE : désigne la personne nommée par les parties ou le Centre en vertu du présent règlement pour trancher le différend opposant deux ou plusieurs parties.
RECUSATION : Acte par lequel une des parties à l’arbitrage refuse d’accepter telle personne nommée en qualité d’arbitre.
La récusation doit être distinguée de la révocation qui est acte par lequel il est mis fin à la mission d’un arbitre avant le terme de celle-ci
CENTRE : désigne le Centre d’arbitrage de la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Dakar créé en vertu de l’arrêté No 007633 du 06 octobre 1998.
Le Centre ne tranche pas lui-même les différends mais a pour mission d’organiser les procédures d’arbitrage dans la plus totale indépendance et jouit pour cela de tous les pouvoirs nécessaires.
Le Centre ne peut être poursuivi en justice en raison d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées par ce règlement.
COMITE DE GESTION DU CENTRE : désigne l’organe du Centre ayant pour mission d’assurer l’application du présent règlement d’arbitrage. Il est composé de sept (7) membres.
Lorsqu’en vertu de ce règlement le Comité de Gestion du Centre est requis de faire un acte, il doit agir avec grande diligence en prenant en considération l’intérêt pour les parties de voir leur différend réglé équitablement, rapidement et au meilleur coût.
En toute circonstance les parties doivent être traitées sur un pied d’égalité et avoir toute possibilité de faire valoir leurs droits.
CONVENTION D’ARBITRAGE : désigne la convention, stipulée dans le contrat ou dans un document séparé, par laquelle les parties décident de soumettre à l’arbitrage un différend né ou éventuel.
La convention d’arbitrage peut prendre la forme de clause compromissoire ou de compromis.
Sauf stipulation expresse en sens contraire, est considérée comme étant un écrit tout support permettant de sauvegarder l’intégrité et l’imputabilité de son contenu.
Sauf stipulation expresse en sens contraire, est considérée comme étant acceptée, toute convention d’arbitrage figurant dans un écrit opposable aux parties.
LOYAUTE PROCEDURALE : comportement fait de droiture et de probité attendu entre les parties et envers les arbitres et réciproquement.
Ordonnance :toute décision de procédure intervenant au cours de l’instance arbitrale (ordonnance d’audition de témoin, ordonnance d’expertise, ordonnance de clôture… 😉 :
RECUSATION : Acte par lequel une des parties à l’arbitrage refuse d’accepter la désignation d’une personne en qualité d’arbitre.
REMPLACEMENT : Désigne la nomination d’un nouvel arbitre en cours de procédure arbitrale
SENTENCE ARBITRALE : désigne la décision définitive, provisoire, interlocutoire ou partielle, prise par le Tribunal arbitral pour la solution du litige.
TRIBUNAL ARBITRAL : désigne un arbitre unique ou plusieurs arbitres confirmés ou commis par le Centre pour trancher un différend conformément au présent règlement.
ARTICLE 3 : NOTIFICATIONS
Aux fins du présent règlement d’arbitrage, une notification ou une signification, y compris une communication ou une proposition, est réputée être arrivée à destination si elle a été remise :
soit en mains propres au destinataire ;
soit à sa résidence habituelle, à son établissement, à son domicile élu, à son adresse postale ou électronique ;
soit encore si aucune de ces adresses n’a pu être trouvée après une enquête raisonnable à la dernière résidence ou au dernier établissement connu du destinataire.
La notification ou la signification est réputée être arrivée à destination le jour d’une telle remise.
Aux fins du calcul du délai aux termes du présent règlement, ledit délai commence à courir le lendemain du jour où la notification, la communication ou la proposition est arrivée à destination. Si le dernier jour du délai est un jour férié ou chômé au lieu de la résidence, de l’établissement du destinataire ou du domicile élu, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Les jours fériés et chômés qui tombent pendant que court le délai sont comptés.
SECTION II : INTRODUCTION DE LA PROCEDURE
ARTICLE 4 : DEMANDE D’ARBITRAGE
La partie qui prend l’initiative de recourir à l’arbitrage (ci-après dénommée « demandeur ») communique sa demande d’arbitrage au Secrétariat du Centre d’arbitrage en autant d’exemplaires qu’il y a de parties, plus un pour le Secrétariat et un pour chaque Arbitre.
Le Secrétariat notifie au demandeur la réception de la demande et communique copie de ladite demande à l’autre partie (ci-après dénommée « le défendeur ») dans les sept jours de la réception de la demande d’arbitrage.
La date de réception de la demande d’arbitrage par le Secrétariat du Centre est considérée à toutes fins utiles être celle d’introduction de la procédure d’arbitrage.
La demande d’arbitrage doit contenir notamment :
les noms et dénominations complètes, qualités et adresses de chacune des parties et l’élection de domicile le cas échéant ;
la mention de la clause compromissoire ou de la convention d’arbitrage invoquée ou de tout document de nature à établir que le litige est soumis à l’arbitrage du présent règlement ;
la mention de la relation de laquelle est né le litige ou auquel il se rapporte ;
un exposé de la nature et des circonstances du litige et, le cas échéant, une estimation de la somme sur laquelle il porte ;
l’objet de la demande ;
Une proposition quant au nombre d’arbitres (c’est-à-dire un ou trois), à défaut d’accord sur ce point conclu précédemment entre les parties ;
toutes observations utiles concernant le lieu de l’arbitrage, les règles de droit applicable et la langue de l’arbitrage.
Le demandeur devra annexer à sa demande copie des conventions intervenues et notamment la convention d’arbitrage.
Lors du dépôt, le demandeur verse une provision sur les frais administratifs fixés suivant le barème fixé par le Centre.
Si l’une de ces conditions n’est pas satisfaite, le Secrétariat peut lui impartir un délai pour y satisfaire ; à l’expiration de ce délai, la demande sera classée sans préjudice du droit du demandeur de la présenter à nouveau.
Si tout est en règle, le Secrétariat du Centre envoie à la partie défenderesse dans les sept jours qui suivent, pour réponse, une copie de la demande et les pièces annexes.
ARTICLE 5 : REPONSE A LA DEMANDE : DEMANDE RECONVENTIONNELLE
Dans les trente jours à compter de la réception de la demande d’arbitrage envoyée par le Secrétariat du Centre, le défendeur adresse au même Secrétariat une réponse (la « réponse ») contenant les éléments suivants :
les nom et dénominations complètes, qualités, adresse du défendeur et l’élection de domicile le cas échéant ;
l’exposé des faits et moyens de défense, y compris le cas échéant toute contestation relative à la convention d’arbitrage (notamment toute exception d’incompétence) avec pièces à l’appui ;
le cas échéant toute demande reconventionnelle. Cette demande reconventionnelle contiendra une indication de l’objet de la demande et dans la mesure du possible du ou des montants réclamés ;
une réponse quant à la proposition relative au nombre et à la qualité des arbitres ;
toutes observations utiles concernant le lieu de l’arbitrage les règles de droit applicables au fond et la langue de l’arbitrage ;
Doivent être aussi joints à cette réponse les documents et renseignements pertinents.
La réponse est communiquée au Secrétariat en autant d’exemplaires que prévu par l’article 4. Copies de la réponse et des pièces annexes sont transmises par le Secrétariat au demandeur dans les sept jours qui suivent.
Le Comité de Gestion du Centre peut accorder au défendeur une prorogation de délai raisonnable pour soumettre la réponse si une demande justifiée lui en est faite. Si le défendeur ne fournit pas de raisons dans le délai prévu, le Comité de Gestion du Centre procédera conformément au présent Règlement.
En cas de demande reconventionnelle, le demandeur originaire dispose d’un délai de trente jours à compter de sa réception pour y répondre en autant d’exemplaire que prévu à l’article 4. Cette réponse est communiquée au demandeur reconventionnel.
ARTICLE 6 : REPRESENTATION ET ASSISTANCE
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par des conseils ou se faire représenter par des personnes de leur choix. Les noms et adresses de ces personnes ou conseils doivent être communiqués par écrit à l’autre partie ; cette communication doit préciser si la désignation est faite en vue d’une représentation ou d’une assistance.
ARTICLE 7 : LES EFFETS DE LA CONVENTION D’ARBITRAGE
Si l’une des parties refuse ou s’abstient de participer à l’arbitrage, celui-ci aura lieu, nonobstant ce refus ou cette abstention.
Lorsque le Secrétariat constate qu’il n’y a pas de convention d’arbitrage, ou lorsque la convention conclue ne vise pas le Centre de la CCIAD, il indique au demandeur que cet arbitrage ne peut avoir lieu.
Cependant et dans le cas où il n’existerait pas de convention d’arbitrage, le Secrétariat peut conseiller aux parties d’en souscrire une pour recourir à l’arbitrage du Centre.
Toutefois, si en dépit de ces observations, le demandeur persiste dans son action, le Secrétariat met en œuvre la procédure d’arbitrage conformément au règlement ; il appartiendra alors au Tribunal arbitral de prendre toute décision sur sa propre compétence et de décider si cet arbitrage peut avoir lieu ou non.
L’avance sur les frais administratifs restes acquis au Centre.
SECTION III : LE TRIBUNAL ARBITRAL
ARTICLE 8 : INDEPENDANCE ET QUALIFICATION DES ARBITRES
La mission d’arbitre ne peut-être confiée qu’à une personne physique.
L’arbitre doit demeurer indépendant et impartial vis-à-vis des parties.
Avant sa nomination ou sa confirmation l’arbitre pressenti doit accepter sa mission et signer une déclaration d’indépendance et faire connaître par écrit au Secrétariat du Centre les faits ou circonstances qui pourraient être de nature à mettre en cause son indépendance dans l’esprit des parties. Le Secrétariat communique ces informations par écrit aux parties, fournit à celle qui en fait la demande le curriculum vitae de l’arbitre pressenti, et leur fixe un délai pour faire connaître leurs observations éventuelles.
L’arbitre fait connaître immédiatement par écrit au Secrétariat du Centre et aux parties les faits ou circonstances de même nature qui surviendraient pendant l’arbitrage.
Le défaut de révélation est une cause de remplacement même si les faits ou circonstances non révélés n’étaient pas, par eux-mêmes, de nature à justifier un tel remplacement.
Tout arbitre doit posséder le plein exercice de ses droits civils et les qualifications convenues par les parties ou jugées nécessaires par le Centre à la solution du litige au vu de l’objet de ce dernier. L’arbitre doit jouir d’une haute considération morale et être d’une compétence reconnue dans la matière régissant le litige qu’il est appelé à trancher.
En outre, tout arbitre doit avoir la disponibilité permettant de mener l’arbitrage à son terme dans les meilleurs délais.
ARTICLE 9 : CONFIDENTIALITE
L’arbitrage selon le présent règlement est confidentiel. Les arbitres s’engagent à ne pas divulguer à des tiers des faits ou autres éléments ayant trait au litige et à la procédure arbitrale. Les audiences ne sont pas publiques. Les arbitres s’abstiennent de faire publier toute sentence sans l’accord des parties à l’arbitrage et du Centre.
ARTICLE 10 : NOMBRE D’ARBITRES
Les parties peuvent convenir de soumettre leur différend à un arbitre unique ou à trois arbitres.
A défaut d’une telle convention, le Comité de Gestion du Centre décide du nombre des arbitres selon la nature et le montant du différend.
ARTICLE 11 : NOMINATION ET CONFIRMATION DES ARBITRES
Lorsque le litige est soumis à un arbitre unique les parties peuvent le désigner d’un commun accord pour confirmation par le Comité de Gestion du Centre. A défaut d’accord entre les parties dans un délai de dix jours à compter du dépôt de la réponse du défendeur au Secrétariat du Centre, ou dans tout nouveau délai accordé par le Comité de Gestion du Centre, l’arbitre unique est nommé par le Comité de Gestion du Centre après concertation avec les parties.
Lorsque le litige est soumis à trois arbitres, chaque partie désigne respectivement dans la demande d’arbitrage et la réponse à celle-ci, un arbitre pour confirmation par le Centre. A défaut de désignation par une partie la nomination est faite par le Comité de Gestion après consultation de cette partie.
En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, et si le litige est soumis à trois arbitres, les demandeurs conjointement, les défendeurs conjointement, désignent un arbitre pour confirmation par le Comité de Gestion du Centre. A défaut d’entente sur un nom, le Comité de Gestion du Centre procèdera à la nomination de cet arbitre après consultation du groupe qui n’aura pas désigné un arbitre.
Dans tous les cas, le troisième arbitre qui assure la présidence du Tribunal arbitral est désigné, soit selon les prévisions des parties, soit par les deux autres arbitres. A défaut d’accord, il est nommé par le Comité de Gestion du Centre après consultation des parties.
Lorsque le Comité de Gestion du Centre confirme ou nomme un arbitre, il tient compte de sa disponibilité, de ses qualifications, de son aptitude à conduire l’arbitrage conformément au présent règlement ainsi que de toute considération propre à garantir la constitution d’un Tribunal arbitral indépendant, impartial et compétent.
Le Comité de Gestion du Centre tiendra compte de la nationalité de l’arbitre, de son lieu de résidence et de tout lien avec les pays auxquels ressortissent les parties et les autres arbitres.
Si un arbitre n’est pas confirmé par le Comité de Gestion du Centre, la décision est communiquée aussitôt aux parties et aux co-arbitres selon le cas, et la désignation d’un autre arbitre s’effectue selon la même procédure que ci-dessus.
Les décisions rendues par le Comité de Gestion en matière de désignation d’arbitre ne sont susceptibles d’aucun recours.
ARTICLE 12 : LISTE D’ARBITRES
Les parties choisissent elles-mêmes les arbitres pour confirmation par le Centre.
Les arbitres peuvent être choisis sur une liste d’arbitres établie par le Centre ou toute autre liste acceptée par le Comité de Gestion du Centre.
ARTICLE 13 : RECUSATION DES ARBITRES
Tout arbitre peut être récusé s’il existe des circonstances de nature à soulever des doutes sérieux sur son impartialité ou son indépendance.
L’arbitre doit agir avec diligence et efficacité pour assurer aux parties la solution juste et efficace de leurs litiges. Il doit rester et être à l’abri de tout parti pris ou de conflits d’intérêts.
L’arbitre pressenti ne doit en outre accepter sa nomination que s’il est certain de disposer de la compétence nécessaire pour résoudre les points de droit de la cause ainsi que d’une connaissance suffisante de la langue de l’arbitrage.
Une partie ne peut récuser l’arbitre qu’elle a désigné que pour une cause dont elle a eu connaissance après cette désignation.
Toute partie qui souhaite récuser un arbitre doit notifier sa décision dans les quinze jours suivant la date à laquelle la nomination de cet arbitre lui a été notifiée ou dans les quinze jours suivant la date à laquelle elle a eu connaissance des faits et circonstances qui fondent sa demande.
La demande de récusation est introduite par l’envoi au Secrétariat du Centre d’une déclaration écrite précisant les faits et circonstances sur lesquels est fondée cette demande.
Dès réception le Secrétariat avise l’arbitre concerné, les autres parties et tout autre membre du Tribunal s’il y en a, pour leur permettre de présenter leurs observations écrites dans un délai de sept jours.
Lorsqu’un arbitre a été récusé par une partie, l’autre partie peut accepter la récusation. L’arbitre récusé peut également se déporter. Cette acceptation ou ce déport n’implique pas reconnaissance des motifs de la récusation. Dans ces deux cas, la procédure prévue à l’article 11 est appliquée à la nomination du remplaçant même si une partie n’a pas exercé son droit de nommer ou de participer à la nomination de l’arbitre récusé.
Si la récusation n’est pas acceptée par l’autre partie et que l’arbitre récusé ne se déporte pas, la décision relative à la récusation est prise par le Comité de Gestion du Centre d’arbitrage dans les sept jours qui suivent la requête qui lui est adressée à cet effet par la partie intéressée.
Si le Comité de Gestion admet la récusation, un remplaçant est nommé ou choisi selon la procédure applicable à la nomination ou au choix des arbitres.
Le délai d’arbitrage prévu à l’article 34 du présent règlement est suspendu durant la procédure de récusation.
ARTICLE 14 : REMPLACEMENT D’UN ARBITRE
Il y a lieu à remplacement d’un arbitre :
en cas de décès ;
de récusation ;
de démission acceptée par le Comité de Gestion du Centre ;
à la demande conjointe et justifiée de toutes les parties.
Il y a également lieu à remplacement d’un arbitre sur l’initiative du Comité de Gestion du Centre lorsqu’il constate que l’arbitre est empêché de droit ou de fait d’accomplir sa mission conformément au règlement dans les délais impartis.
Si le remplacement a lieu sur l’initiative du Comité de Gestion, sa décision ne peut intervenir qu’après que l’arbitre concerné, les parties et les autres membres du Tribunal arbitral s’il y en a, ont été mis en mesure de présenter leurs observations écrites dans un délai convenable. Ces observations sont communiquées aux parties et aux arbitres.
Si l’arbitre à remplacer avait été nommé par le Comité de Gestion, celui-ci pourvoit dans les meilleurs délais à la désignation de l’arbitre remplaçant. Si la nomination avait été faite par une partie, celle-ci dispose d’un délai de quinze jours à compter de la demande du Secrétariat pour en désigner un autre.
ARTICLE 15 : REPETITION ORALE
En cas de remplacement de l’arbitre unique ou de l’arbitre Président en vertu des articles 11 à 13, toute procédure orale qui a eu lieu avant le remplacement doit être répétée ; en cas de remplacement d’un autre arbitre, la procédure se poursuit avec le nouvel arbitre là où le précédent arbitre a cessé d’exercer ses fonctions sauf convention contraire des parties ou décision contraire du Tribunal arbitral.
SECTION IV : INSTANCE ARBITRALE
ARTICLE 16 : REGLES DE PROCEDURE APPLICABLES
Les parties sont libres de convenir de la procédure arbitrale. En l’absence, insuffisance ou défaillance des règles de procédure convenues par les parties, la procédure applicable à l’instance arbitrale sera régie par le présent règlement et, dans le silence de celui-ci, par les règles que le tribunal arbitral édictera conformément aux principes généraux de procédure, à la majorité et à défaut par l’arbitre – président, après avoir consulté les autres arbitres.
ARTICLE 17 : REMISE DU DOSSIER AU TRIBUNAL ARBITRAL
Le Secrétariat du Centre transmet au Tribunal arbitral le dossier dès que celui-ci est constitué et sous réserve que la provision réclamée sur les frais administratifs et sur les honoraires des arbitres, à ce stade de la procédure, par le Secrétariat ait été versée.
ARTICLE 18 : LIEU DE L’ARBITRAGE
A défaut d’accord entre les parties, le lieu de l’arbitrage sera fixé à Dakar.
Le tribunal arbitral peut entendre des témoins et tenir des réunions pour se consulter, en tout lieu qui lui conviendra, compte tenu des circonstances de l’arbitrage ;
Le tribunal arbitral peut se réunir en tout lieu qu’il jugera approprié aux fins d’inspection de biens, de lieux ou de pièces. Les parties en seront informées suffisamment à l’avance pour avoir la possibilité d’y assister ou de s’y faire représenter.
La sentence est réputée rendue au lieu de l’arbitrage.
ARTICLE 19 : LANGUE DE L’ARBITRAGE
La langue à utiliser au cours de la procédure arbitrale sera celle choisie par les parties. A défaut d’accord entre les parties, le tribunal arbitral déterminera, compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce, la langue la plus appropriée.
Le tribunal arbitral peut ordonner que toutes les pièces jointes à la requête ou à la réponse et toutes les pièces complémentaires produites au cours de la procédure qui ont été remises dans leur langue originale soient accompagnées d’une traduction dans la langue de la procédure arbitrale.
ARTICLE 20 : CONFERENCE PREPARATOIRE
A la réception du dossier et avant de procéder à l’instruction de la cause, le Tribunal arbitral convoque toutes les parties à une conférence préparatoire qui doit se tenir dans les trente jours :
Les parties sont convoquées dans un délai raisonnable qui tient compte des délais de distance ordinaires.
Lors de cette conférence il sera établi :
les noms, prénoms, coordonnées et qualités des parties, de leurs représentants habilités (adresse, numéros de téléphone, de télex et de télécopie, références du courrier électronique) où pourraient être valablement faites toutes les communications et notifications ;
les noms, prénoms, ainsi que les coordonnées des arbitres ;
le rappel de la convention d’arbitrage ;
un exposé sommaire des prétentions des parties, la détermination des points litigieux à trancher ainsi que l’indication de tout montant réclamé à titre principal ou reconventionnel ;
le lieu de l’arbitrage, et la langue de l’arbitrage;
les précisions relatives aux règles applicables à la procédure, et le cas échéant, la mention des pouvoirs d’amiable compositeur de l’arbitre ;
les règles de droit applicables au fond du litige;
le calendrier de la procédure depuis le dépôt de la demande d’arbitrage jusqu’à la remise du dossier au Tribunal arbitral, en particulier les dates des différents mémoires et de nomination et confirmation des arbitres ;
toute autre mention jugée utile par le Tribunal arbitral ;
A l’issue de cette conférence, il sera établi un procès- verbal
Le procès- verbal doit être signé par les parties et chacun des arbitres dans les 24 heures qui suivent la fin de la conférence préparatoire. Il est transmis par le Tribunal arbitral au Comité de Gestion dans les sept jours suivant la tenue de la conférence préparatoire. .
Si l’une des parties refuse ou s’abstient de participer à l’arbitrage ou à l’établissement et à la signature du procès – verbal, le Comité de Gestion se prononcera sur le procès -verbal en vue de l’approuver. Il impartira à cette partie un délai de quinze jours pour signer ce procès – verbal, à l’expiration duquel la procédure arbitrale se poursuivra et toute décision ou sentence rendue sera réputée contradictoire.
Lors de la réception du procès – verbal, le Comité de Gestion peut ordonner le versement d’un complément de provision. L’arbitrage ne se poursuivra, conformément au procès – verbal que lorsque ce complément aura été versé.
ARTICLE 21 : DEMANDES NOUVELLES
Après la signature du procès – verbal, les nouvelles demandes des parties ne pourront être jointes à la procédure qu’à la condition qu’il s’agisse de compensation ou de demande nouvelle qui soit la défense à l’action principale et seulement sur autorisation du Tribunal arbitral.
Le Tribunal arbitral tiendra compte de la nature de ces nouvelles demandes principales ou reconventionnelles, de l’état d’avancement de la procédure et de toutes autres circonstances pertinentes.
ARTICLE 22 : INSTRUCTION DE LA CAUSE
Le Tribunal instruit la cause dans les plus brefs délais par tous moyens appropriés.
Les parties sont traitées sur un pied d’égalité dans le strict respect du principe du contradictoire, et peuvent, à chaque stade de la procédure, faire valoir leurs droits et présenter leurs moyens.
Après examen des écrits des parties et des pièces versées aux débats, les parties sont entendues contradictoirement par le Tribunal arbitral si l’une des parties en fait la demande ou si ledit Tribunal le juge nécessaire. A défaut, le Tribunal arbitral peut décider de statuer sur le litige seulement sur la base des pièces produites par les parties.
Toutes les pièces ou informations que l’une des parties fournit au Tribunal arbitral doivent être communiquées en même temps par elle à l’autre partie.
A tout moment de la procédure, le Tribunal arbitral peut demander aux parties de produire des documents ou preuves supplémentaires dans le délai qu’il fixe.
Il peut également inviter les parties à répondre aux moyens sur lesquels elles n’auraient pas conclu.
Le Tribunal arbitral doit prendre toutes mesures pour protéger les secrets d’affaires et les informations confidentielles.
ARTICLE 23 : AUDITION
Le Tribunal arbitral peut décider d’entendre des témoins, des experts commis ou non par les parties, ou toute autre personne, en présence des parties, ou en leur absence si celles-ci ont été dûment convoquées.
ARTICLE 24 : EXPERTISE
Le tribunal arbitral peut nommer un ou plusieurs experts chargés de lui faire un rapport par écrit sur les points précis qu’il déterminera. Une copie du mandat de l’expert, tel qu’il a été fixé par le tribunal arbitral, sera communiquée aux parties.
Les parties fournissent à l’expert tous renseignements appropriés ou soumettent à son appréciation toutes pièces ou toutes choses pertinentes qu’il pourrait leur demander. Tout différend s’élevant entre une partie et l’expert au sujet du bien fondé de la demande sera soumis au tribunal arbitral, qui tranchera.
Dès réception du rapport de l’expert, le tribunal arbitral communique une copie du rapport aux parties, lesquelles auront la possibilité de formuler par écrit leurs observations à ce sujet. Les parties ont le droit d’examiner tout document invoqué par l’expert dans son rapport.
A la demande de l’une ou l’autre des parties et seulement si le tribunal arbitral l’estime nécessaire l’expert, après la remise de son rapport, peut être entendu à une audience à laquelle les parties ont la possibilité d’assister et de l’interroger. A cette audience, l’une ou l’autre des parties peut faire venir en qualité de témoins des experts qui déposeront sur les questions litigieuses.
ARTICLE 25 : MESURES PROVISOIRES OU CONSERVATOIRES
Une demande de mesures provisoires adressée par l’une ou l’autre partie à l’autorité judiciaire compétente ne vaut pas renonciation au droit de se prévaloir de la convention d’arbitrage.
Avant la constitution du Tribunal Arbitral, chaque partie peut, à tout moment et sans préjudice du pouvoir de l’arbitre réservé à ce titre, demander à l’autorité judiciaire compétente d’ordonner des mesures provisoires ou conservatoires qui relèvent de sa compétence exclusive.
Cette demande ainsi que les suites qui lui auront été réservées seront portées sans délai à la connaissance du Secrétariat du Centre qui en informera le Tribunal arbitral après sa mise en place.
A moins qu’il n’en ait été convenu autrement par les parties, le Tribunal arbitral peut, dès remise du dossier, à la demande de l’une d’elle, ordonner toutes mesures conservatoires ou provisoires qu’il juge appropriées. Il peut la subordonner à la constitution des garanties adéquates par le requérant.
Les mesures provisoires ou conservatoires sont prises sous forme de sentence.
ARTICLE 26 : AUDIENCES
Le Tribunal arbitral règle le déroulement des audiences auxquelles toutes les parties sont en droit d’être présentes. Sauf accord du Tribunal arbitral et des parties les débats se tiennent à huit clos.
Lorsqu’une audience est tenue, le Tribunal arbitral cite les parties à comparaître devant lui, en observant un délai convenable, aux jour et lieu qu’il a fixés.
Les parties comparaissent en personne ou assistées de leurs conseils. Elles peuvent également être représentées par des personnes dûment mandatées.
ARTICLE 27 : DEFAUT
Si l’une des parties, régulièrement convoquée conformément au présent règlement, ne comparaît pas à l’audience, sans invoquer d’empêchement légitime, le tribunal arbitral peut poursuivre l’arbitrage.
Si l’une des parties régulièrement invitée à produire des documents, ne les présente pas dans les délais fixés, sans invoquer d’empêchement légitime, le tribunal arbitral peut statuer sur la base des éléments de preuve dont il dispose.
ARTICLE 28 : DELAIS
Les délais fixés par le Tribunal arbitral pour la communication d’écritures, de documents ou de preuves ne doivent pas dépasser trente jours. Toutefois ces délais peuvent être prorogés par le Tribunal arbitral si celui-ci juge que cette prorogation est nécessaire.
ARTICLE 29 : DECLINATOIRE DE COMPETENCE ARBITRALE
Le tribunal arbitral peut statuer sur les exceptions relatives au déclinatoire de compétence, y compris toute exception relative à l’existence ou la validité de l de la convention d’arbitrage.
. La constatation de la nullité du contrat par le tribunal arbitral n’entraîne pas de plein droit la nullité de la convention d’arbitrage.
L’exception d’incompétence doit être soulevée au plus tard lors du dépôt de la réponse ou, en cas de demande reconventionnelle, lors de la réplique.
Le tribunal arbitral statue sur l’exception d’incompétence par une sentence partielle sauf volonté contraire des parties. Le cas échéant, il poursuit l’arbitrage et statue sur cette question dans sa sentence définitive.
ARTICLE 30 : PRINCIPE DE LOYAUTE PROCEDURALE : RENONCIATION AU DROIT DE FAIRE OBJECTION
Toute partie qui, bien qu’elle sache que l’une des dispositions ou des conditions énoncées dans le présent règlement n’a pas été respectée, poursuit néanmoins l’arbitrage sans formuler d’objection, est réputée avoir renoncé à son droit de faire objection.
ARTICLE 31 : CLOTURE DES DEBATS
Le Tribunal arbitral prononce la clôture des débats lorsqu’il estime que les parties ont eu une possibilité suffisante d’être entendues. Après cette date, aucune écriture, aucun argument, ni aucune preuve ne peuvent être présentés, sauf à la demande ou avec l’autorisation du Tribunal arbitral.
Quand le Tribunal arbitral fixe la date de clôture des débats, il indique au Secrétariat la date à laquelle le projet de sentence sera soumis au Comité de Gestion du Centre pour approbation comme il est indiqué à l’article 37. Le Tribunal arbitral communique au Secrétariat tout report de cette date.
SECTION V : LA SENTENCE ARBITRALE
ARTICLE 32 : DROIT APPLICABLE AU FOND
L’arbitre tranche le litige conformément aux règles de droit que les parties ont choisies ; à défaut d’un tel choix, conformément à celles qu’il juge appropriées.
Dans tous les cas, le Tribunal arbitral tient compte des dispositions du contrat et des usages pertinents en la matière.
ARTICLE 33 : AMIABLE COMPOSITEUR
Le Tribunal arbitral ne statue en qualité d’amiable compositeur que s’il y a été expressément autorisé par les parties.
ARTICLE 34 : DELAI DANS LEQUEL LA SENTENCE DOIT ETRE RENDUE
Le Tribunal arbitral rend sa sentence dans un délai maximum de six mois. Ce délai court à compter du dressé du procès-verbal de la conférence préparatoire.
Si le Comité de Gestion du Centre l’estime nécessaire, il peut, sur la demande motivée du Tribunal ou au besoin d’office, prolonger ce délai.
ARTICLE 35 : PRISE DE LA SENTENCE ARBITRALE
Les délibérations du Tribunal Arbitral sont secrètes.
Lorsque les arbitres sont au nombre de trois, toute sentence ou autre décision du tribunal arbitral est rendue à la majorité.
La sentence est réputée rendue au siège de l’arbitrage et à la date qu’elle mentionne.
ARTICLE 36 : FORME DE LA SENTENCE
Le Tribunal arbitral peut rendre non seulement des sentences définitives, mais également des sentences provisoires, interlocutoires ou partielles.
La sentence est rendue par écrit. Elle n’est pas susceptible d’appel.
Le Tribunal arbitral motive sa sentence.
La sentence est signée par les arbitres et porte mention de la date et du lieu où elle a été rendue. Lorsque les arbitres sont au nombre de trois et que la signature de l’un d’eux manque, le motif de cette absence de signature est exposé dans la sentence.
Le refus de signature de l’arbitre minoritaire n’affecte pas la validité de la sentence. Toutefois l’opinion dissidente de l’arbitre est jointe à la sentence.
ARTICLE 37 : EXAMEN PREALABLE DE LA SENTENCE PAR LE CENTRE
Avant de signer toute sentence, le Tribunal arbitral doit soumettre le projet au Comité de Gestion du Centre. Celui-ci peut prescrire des modifications de pure forme.
Aucune sentence ne peut être rendue par le Tribunal arbitral sans avoir été approuvée en la forme par le Comité de Gestion du Centre.
ARTICLE 38 : NOTIFICATION
Des copies de la sentence signées par les arbitres sont communiquées par le Secrétariat du Centre d’arbitrage aux parties après toutefois que les frais d’arbitrage aient été intégralement réglés au Centre d’arbitrage par celles-ci ou l’une d’elles.
En cas de difficultés de règlement des frais, la partie concernée pourra s’adresser au Comité de Gestion qui statuera sur la demande de l’intéressé.
Des copies supplémentaires dûment certifiées conformes par le Président du Centre peuvent à tout moment être délivrées exclusivement aux parties qui en font la demande.
Dès lors que la notification prévue au paragraphe 1 a été faite, les parties renoncent à toute autre notification ou dépôt à la charge du Tribunal arbitral.
Toute sentence rendue conformément au présent règlement est déposée en original au Secrétariat du Centre.
Le Tribunal arbitral et le Secrétariat du Centre prêtent leur concours si possible aux parties pour l’accomplissement de toutes autres formalités pouvant être nécessaires.
ARTICLE 39 : SENTENCE D’ACCORD-PARTIES OU AUTRES MOTIFS DE CLOTURE DE LA PROCEDURE
Si, avant que la sentence ne soit rendue, les parties conviennent d’une transaction qui règle le litige, le tribunal arbitral rend une décision de clôture de la procédure arbitrale ou, si les deux parties lui en font la demande et s’il l’accepte, constate le fait par une sentence arbitrale rendue d’accord partie.
Si, avant que la sentence ne soit rendue, il devient inutile ou impossible pour une raison quelconque non mentionnée au paragraphe I de poursuivre la procédure arbitrale, le Tribunal arbitral informe les parties de son intention de rendre une décision de clôture de la procédure. Le Tribunal arbitral est autorisé à rendre cette décision à moins que l’une des parties ne soulève des objections fondées.
Le Secrétariat du Centre adresse aux parties une copie de la décision de clôture de la procédure arbitrale ou de la sentence rendue d’accord parties, dûment signée par les arbitres.
ARTICLE 40 : INTERPRETATION DE LA SENTENCE
Dans les trente jours de la réception de la sentence, l’une des parties peut, moyennant notification à l’autre dont copie est communiquée au Centre d’arbitrage, demander au Tribunal arbitral d’en donner une interprétation.
L’interprétation est donnée par écrit dans les trente jours de la réception de la demande. L’interprétation fait partie intégrante de la sentence, et les dispositions des articles 35, 36,37 et 38 lui sont applicables.
ARTICLE 41 : RECTIFICATION D’ERREURS MATERIELLES
Dans les trente jours de la réception de la sentence, l’une des parties peut, moyennant notification à l’autre dont copie est communiquée au Centre d’arbitrage, demander au Tribunal arbitral de rectifier dans le texte de la sentence toute erreur de calcul, toute erreur matérielle ou toute erreur de même nature. Le Tribunal arbitral peut, dans les trente jours de la communication de la sentence aux parties, faire ces rectifications de sa propre initiative.
Ces rectifications sont faites par écrit et les dispositions des articles 35, 36,37 et 38 leur sont applicables.
ARTICLE 42 : SENTENCE ADDITIONNELLE
Dans les trente jours de la réception de la sentence, l’une des parties peut, moyennant notification à l’autre dont copie est communiquée au Centre d’arbitrage, demander au Tribunal arbitral de rendre une sentence additionnelle sur des chefs de demande exposés au cours de la procédure d’arbitrage mais omis dans la sentence.
Si le tribunal arbitral juge la demande justifiée et estime que l’omission peut être rectifiée sans nécessiter de nouvelles audiences ou de nouvelles preuves, il complète sa sentence dans les trente jours qui suivent la réception de la demande.
Si la rectification nécessite de nouvelles audiences pour la production de nouvelle preuve, le Tribunal arbitral suit la procédure prévue par les articles 22 et suivants.
Les dispositions des articles 35, 36,37 et 38 sont applicables à la sentence additionnelle.
ARTICLE 43 : PROCEDURE ACCELEREE
Si les parties en conviennent et à condition que le Comité de Gestion du Centre le juge réalisable, l’arbitrage peut être conduit selon une procédure accélérée.
A cet effet, les dispositions qui précèdent font l’objet des modifications suivantes :
Lorsque la convention d’arbitrage prévoit que le Tribunal sera constitué de trois arbitres, le Comité de Gestion Centre invite les parties à proposer la désignation d’un arbitre dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande d’arbitrage ;
En cas de désaccord entre les parties ou en cas de non désignation dans le délai imparti, le Comité de Gestion du Centre désigne l’arbitre unique dans les plus brefs délais ;
Le Tribunal organise la procédure et impose les délais pour permettre le prononcé d’une sentence. Il peut statuer sur pièces si les parties l’acceptent ;
La sentence est rendue dans un délai maximum de trois mois à compter de la remise du dossier à l’arbitre sauf prorogation motivée du Comité de Gestion du Centre sur demande du Tribunal arbitral.
Les autres dispositions du règlement s’appliquent de plein droit à la procédure accélérée.
SECTION VI : FRAIS
ARTICLE 44 : COMPOSITION DES FRAIS
Les frais d’arbitrage comprennent :
– les frais administratifs du Centre d’arbitrage fixés conformément au barème en vigueur ;
– les honoraires du Tribunal arbitral ;
– les frais encourus pour toute expertise ou tout autre frais exposé par le Tribunal arbitral dans l’intérêt commun des parties.
Il est établi à titre indicatif le barème des honoraires des arbitres ainsi que les frais administratifs du Centre.
ARTICLE 45 : FRAIS ADMINISTRATIFS
Toute demande d’arbitrage adressée au Secrétariat du Centre doit être accompagnée du règlement des frais administratif fixés selon le barème en vigueur.
Au cas où indépendamment de la demande principale, une ou plusieurs demandes reconventionnelles seraient formulées, le Secrétariat peut fixer des sommes distinctes pour la demande principale ou pour la ou les demandes reconventionnelles.
Le montant des frais administratifs n’est pas récupérable et reste acquis au Centre.
IL est soumis au paiement des taxes en vigueur par les parties.
ARTICLE 46 : HONORAIRES DES ARBITRES
Les honoraires des arbitres sont fixés selon le barème lors du dépôt de la demande d’arbitrage ou à la discrétion du Comité de Gestion du Centre lorsque l’intérêt du litige ne peut être évalué avec une précision suffisante. Si le litige présente une certaine particularité le Comité de Gestion du Centre peut fixer, en les motivant spécialement les honoraires à un montant égal ou supérieur à celui fixé par le barème.
Dès la constitution du Tribunal arbitral, le Comité de Gestion du Centre fixe le montant des provisions pour les honoraires des arbitres. Ces provisions doivent être versées à parts égales par les parties.
En cas de demandes principales et reconventionnelles, le Centre peut fixer des provisions distinctes pour chaque demande et chaque partie doit verser les provisions correspondant à ces demandes respectives.
Les honoraires seront soumis à la réglementation fiscale en vigueur.
ARTICLE 47 : FRAIS EXPOSES PAR LE TRIBUNAL ARBITRAL DANS L’INTERET DES PARTIES
Les frais exposés par le Tribunal arbitral dans l’intérêt des parties englobent en particulier :
les frais des arbitres tels que les frais de déplacement, de Secrétariat et de communication dûment justifiés ;
la rémunération des services d’experts et d’interprète ;
le cas échéant, la location de salle et de tout matériel nécessaire au bon déroulement de la procédure d’arbitrage ;
Chaque fois que c’est nécessaire, le Comité de Gestion du Centre fixe une provision à hauteur suffisant pour couvrir ces frais. A moins que le Tribunal arbitral n’en décide autrement, ces frais sont partagés provisoirement à parts égales entre les parties jusqu’à la fin de la procédure.
ARTICLE 48 : PAIEMENT DES FRAIS
Tout règlement concernant les frais définis à l’article 44 s’effectue par l’intermédiaire du Secrétariat du Centre.
Lorsqu’en cours de procédure une demande de règlement de frais n’est pas satisfaite par la partie qui doit en subvenir, le Comité de Gestion du Centre peut lui fixer un délai supplémentaire pour s’exécuter. En cas de carence à l’expiration de ce délai, la demande principale ou reconventionnelle à laquelle correspond cette provision sera considérée comme retirée.
S’il s’agit d’une partie défenderesse au principal ou à la demande reconventionnelle, le Comité de Gestion du Centre invite cette partie à régler la provision.
La sentence définitive du Tribunal arbitral liquide les frais de l’arbitrage et décide à laquelle des parties le paiement définitif en incombe ou dans quelle proportion ils sont partagés entre elles.
ARTICLE 49 : JONCTIONS DE PROCEDURES ARBITRALES
Lorsque le Centre est saisi d’un différend dont l’objet est connexe à une procédure pendante devant le Centre, la jonction des procédures, partielle ou totale, pourra être décidée par le Tribunal arbitral avec l’accord de toutes les parties en cause. Etant entendu que pareille jonction pourra nécessiter la reconstitution du Tribunal arbitral, compte tenu du droit pour chaque partie de choisir elle même un arbitre.
A défaut d’entente entre toutes les parties, le Comité de Gestion procédera à la nomination du ou des arbitres après concertation avec toutes les parties.